2ème Ch. Cabinet 8, 15 novembre 2024 — 24/00064
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Novembre 2024
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YTKK / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [U] [J] épouse [D] C / [V] [W] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] Chez Madame [E] [J] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-005068 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 7]
défaillant
Copie exécutoire et expédition par LRAR ([9]) le : à : - Madame [U] [J] - Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire le : à Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Copie exécutoire à la [8] le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] et Monsieur [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [D] [I] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13].
Par acte du 14 décembre 2023, Madame [U] [J] a fait assigner Monsieur [V] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2024, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a : constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :hors vacances scolaires : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère, fixé, à compter de la demande en divorce, à 190 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par conclusions signifiées au défendeur le 17 mai 2024, Madame [U] [J] a demandé au juge de : prononcer le divorce de Monsieur [V] [D] et Madame [U] [J] pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [U] [J] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle l’assignation aura été délivrée, par application de l’article 262-1 du code civil,rappeler que la décision à intervenir emporte de plein droit la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les parents sur l’enfant mineur,fixer sa résidence habituelle chez la mère,dire que le père exercera son droit de visite de façon amiable et à défaut d’accord, à la journée tous les dimanches de 10 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour celui-ci de venir chercher et reconduire l’enfant à sa résidence habituelle,fixer à la charge du père une pension alimentaire d’un montant de 190 euros par mois, et le condamner au paiement de cette somme en tant que de besoin,statuer ce que de droit sur les dépens. Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [V] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue a