2ème Ch. Cabinet 8, 15 novembre 2024 — 23/10237
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Novembre 2024
N° RG 23/10237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXM7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [O] [R] épouse [F] C / [Y] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/015942 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19] Chez Madame [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 461
Copie exécutoire et expédition par LRAR ([14]) le : à Madame [O] [R] à Monsieur [Y] [F]
Copie exécutoire le : à Me Arnaud BOUILLET, vestiaire : 461 à Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891
Copie exécutoire à la [12] le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (ALGÉRIE). L'acte de mariage a été transcrit le 24 août 2010 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus les enfants : [F] [E] [I] [J] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (ALGÉRIE),[F] [A] [X] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13], [F] [P] [N] [T] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17][G] [M] [H] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16]. A la suite de la requête en divorce déposée le 27 octobre 2020 par Monsieur [Y] [F], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021, a : - dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, - constaté que Monsieur [Y] [F] maintenait sa demande en divorce, - autorisé les époux à introduire une instance en divorce, - rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, - invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, et, au titre des mesures provisoires, a : attribué à Madame [O] [R] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 200 euros, soit 50 euros par enfant, pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Monsieur [Y] [F] à régler cette somme à Madame [O] [R]. Par acte du 12 décembre 2023, Madame [O] [R] a assigné Monsieur [Y] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de : prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux,dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation notariée du régime matrimonial en l'absence de biens mobiliers ou immobilier en commun,dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que le demandeur a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,dire que le divorce produira effet entre les parties au 30 mars 2017,dire que la résidence des enfants sera fixée chez la mère,dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,dire que le père bénéficie d'un droit de visite fixé amiablement à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner,fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la pension due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants soit 400 euros par mois,donner acte à Madame [O] [R] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulées en applicat