2ème Ch. Cabinet 8, 15 novembre 2024 — 22/07306

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 15 Novembre 2024

N° RG 22/07306 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W47L / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 24/

AFFAIRE [F] [C] épouse [C] C / [K] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [C] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1461

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([15]) le : à : - Madame [F] [C] - Monsieur [K] [C]

1 copie exécutoire le : à : - Me Marie-Pierre DOMINJON, vestiaire : 246 - Me Marie-Pierre PORTAY, vestiaire : 1461

1 copie exécutoire à la [12] ([15]) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [C] et Monsieur [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (MAROC).

Trois enfants sont issus de cette union : [C] [G] né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 21] (75) [C] [E] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 23] (69) [C] [J] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19] (69).

Par acte en date du 30 juin 2022, Madame [F] [C] a assigné Monsieur [K] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2022, sans indiquer le fondement de la demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, et statuant à titre provisoire, a : - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Ford immatriculé CT653GR, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 207 immatriculé AF083ST, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : - les dimanches 9 et 16 octobre 2022 de 10 heures à 18 heures en présence d'un tiers désigné amiablement par les parties, - le 30 octobre 2022 de 10 heures à 18 heures, - les 12 et 13 novembre 2022 de 10 heures à 18 heures sans nuitée, - du samedi 26 novembre 2022 à 10 heures au dimanche 27 novembre à 18 heures, avec remise des enfants en bas de l'immeuble de la mère, - puis à compter du 9 décembre 2022 : hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures 30 avec remise des enfants au cours de karaté et à défaut en bas de l'immeuble de la mère, au lundi retour à l'école, durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de leur mère, - dit qu'en cas de voyage au Maroc organisé durant les vacances scolaires d'été par le père, il lui appartient d'aviser la mère au plus tard le 15 décembre de l'année précédente s'il entend solliciter un partage par moitié des vacances d'été, - dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé, - dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, - fixé à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, - dit que la mère assumera seule les frais de mutuelle des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, Madame [F] [C] demande au juge de : - juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce et à ses mesures accessoires, - prononcer le divorce des époux pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des dispositions de l