GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 20/00993

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 2] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04640 du 09 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00993 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNCT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [S] née le 23 Septembre 1964 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] BATIMENT M2 [Localité 3] représentée par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [Y] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 mars 2020 Madame [J] [S] a saisi ce tribunal d’une contestation à l’encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) ayant confirmé la décision de la caisse ayant arrêté le règlement de ses indemnités journalières au 7 février 2019 alors que ses arrêts de travail du 8 février 2019 au 20 juillet 2019 n'ont pas été pris en compte.

Il ressort de la procédure que Madame [J] [S] a été expertisée par le Docteur [R] pour un arrêt de travail du 20 août 2018 au 7 septembre 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 7 février 2019, pour des cervicalgies, puis un choc émotif suite à une agression physique.

Madame [J] [S] a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2018 pour une sciatique L5 gauche en lien avec une hernie discale L3 L4 migrée vers le bas dont elle a été opérée le 29 novembre 2018. Elle est restée en arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2019.

Par jugement avant-dire droit en date du 21 novembre 2022, le tribunal a jugé, compte tenu de la multitude de pièces médicales postérieures à la date de consolidation retenue au 7 février 2019 produites par Madame [J] [S] portant sur une intervention médicale et de multiples problèmes médicaux, que devait être ordonnée une expertise médicale. Il a commis pour y procéder le Docteur [C] [T] avec pour mission de : « – convoquer les parties, – examiner Madame [J] [S], – entendre les parties en leurs observations, – se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, – dire si oui ou non l'état de santé de Madame [J] [S] était consolidé au 7 février 2019 s'agissant de l'arrêt de travail du 20 août 2018. ».

Le docteur [C] [T] a rendu son rapport en date du 31 janvier 2023.

Il a conclu son rapport d'expertise en estimant que « l'état de santé de Madame [J] [S] était consolidé au 7 février 2019 concernant l'arrêt de travail du 20 août 2018 au 7 septembre 2018. Cependant concernant l'arrêt de travail du 13 novembre 2018 elle ne pouvait pas être considérée comme consolidée au 7 février 2019, comme l'atteste la persistance de soins de rééducation fonctionnelle imposée par son état. » Il a suggéré une extension de mission, considérant que celle-ci était nécessaire pour déterminer la date de consolidation suite à l'arrêt de travail du 13 novembre 2018.

À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2023.

Par jugement avant-dire droit en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confiée au Docteur [C] [T] avec pour mission de fixer la date de consolidation de Madame [J] [S] suite à l'arrêt de travail du 13 novembre 2018.

Le Docteur [C] [T] a rendu son rapport en date du 11 décembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.

Madame [J] [S], représentée par son conseil, sollicite du tribunal :

– d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [T] du 11 décembre 2023 ; – fixer la date de consolidation de l'arrêt de travail du 13 novembre 2018 au 20 juillet 2019 à la date du 21 juillet 2019 ; – ordonner que Madame [J] [S] soit rétablie en ses droits ; – condamner la caisse primaire à la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, fait valoir oralement qu'elle ne s'oppose pas à l'entérinement du rapport d'expertise du Docteur [T] du 11 décembre 2023 mais qu'elle s'oppose à la demande formulée par Mme [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à