GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 20/01756
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04642 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01756 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVEW
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [W] né le 20 Novembre 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [K] [W] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2020, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 9 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté son recours « compte tenu de l'absence de présomptions favorables ».
Par requête adressée le 1er juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision .
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.
Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : – déclarer Monsieur [K] [W] recevable et bien fondé en son recours contre la décision de rejet de la CPAM de refus de prise en charge de l'accident de travail du 5 novembre 2019 ; – débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – constater et confirmer que la CPAM est revenue les 11 et 14 janvier 2023 sur son refus de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [K] [W] survenu le 5 novembre 1019 et a donc accepté son caractère professionnel et de l'indemniser en ce sens ; – dire et confirmer que les droits de Monsieur [K] [W] au titre de son accident de travail sont acquis ; – constater et confirmer que la CPAM a indemnisé Monsieur [K] [W] à hauteur de 54 310,30 € au titre de l'indemnisation due pour la prise en charge de son accident de travail du 5 novembre 2019 ; – constater et confirmer que Monsieur [K] [W] n'a pas indûment perçu les 54 310,30 € ; – constater et confirmer que Monsieur [K] [W] ne doit pas restituer à la CPAM la somme de 54 310,30 € ni celle de 53 134,51 € ; – constater que le préjudice moral de Monsieur [K] [W] est établi et que cela lui a causé des difficultés financières, que le lien de causalité entre la faute commise par la CPAM et les dommages subis par Monsieur [K] [W] est établi ; – condamner en conséquence la CPAM à lui payer la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil ; – condamner la CPAM au paiement de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La caisse primaire, représentée par un inspecteur juridique, sollicite quant à elle du tribunal : – de confirmer la décision en date du 24 février 2020 de la caisse primaire à l'encontre de Monsieur [K] [W] de refuser la prise en charge de l'accident allégué au 5 novembre 2019 ; – de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à dire et confirmer que la CPAM serait revenue les 11 et 14 janvier 2023 sur le refus de prise en charge de l'accident allégué du travail survenu le 5 novembre 2019 ; – de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à dire et confirmer que ses droits au titre de son accident du travail sont acquis ; – de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire à la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ; – de débouter Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ; – de condamner Monsieur [K] [W] à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou c