GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 20/00790
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04639 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00790 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLF2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [N] née le 31 Décembre 1956 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M], employée en qualité d'agent d'entretien par la SARL [7], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 24 juin 2019 à 15h.
Cet accident du travail a fait l'objet d'une déclaration par son employeur le 27 juin 2019 dans laquelle il était indiqué : – date de l'accident : 24 juin 2019 à 15 h – lieu de l'accident : [4], lieu de travail habituel – activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de nettoyer le sol – nature de l'accident : la victime aurait fait une crise d'asthme – siège des lésions : poumons – nature des lésions : picotements au poumon. L'employeur émettait des réserves dans la mesure où aucun témoin ne pouvait corroborer les dires de la victime.
Un certificat médical initial a été établi à la date de l'accident du travail par le Docteur [E] [V] du service d'accueil des urgences de l'hôpital de [9] à [Localité 10] qui a constaté une « bronchite inhalation produit détergent ».
Cet accident du travail a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation du travail par décision de la CPAM en date du 31 octobre 2019 .
Mme [N] [M] a contesté cette décision par recours devant la commission de recours amiable (CRA).
La commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [N] [M] par décision du 3 mars 2020 au motif qu' « aucun fait accidentel n'a été constaté le 24 juin 2019 qui serait à l'origine d'une lésion d'apparition soudaine » .
Mme [N] [M] a saisi à le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2020 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 .
A l’audience ,Mme [N] [M], représentée par son conseil sollicite du tribunal de: A titre principal – infirmer la décision rendue par la CRA de la CPAM refusant la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [N] [M] le 24 juin 2019 ; – dire et juger que l'accident dont Mme [N] [M] a été victime le 24 juin 2019 au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail ; – dire et juger que l'accident dont Mme [N] [M] a été victime le 24 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail avec toutes les conséquences de droit ; – condamner la caisse primaire d'assurance-maladie aux entiers dépens ; A titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique, soutient ses conclusions écrites à l'audience et sollicite du tribunal de :
– confirmer le refus de prise en charge du 31 octobre 2019 de l'accident de Mme [N] [M] survenu le 24 juin 2019 au titre de la législation professionnelle ; – en conséquence confirmer la décision de la CRA en date du 3 mars 2020 ; – débouter Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Elle s'oppose à ce que soit ordonnée une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R142-17-1 du code de sécurité social dispose que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1.
L’article L141-1 du code de sécurité sociale précise que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la CPAM fait valoir notamment des discordances entre