GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 19/04587

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04635 du 09 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04587 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRG

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [E] née le 05 Janvier 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [O] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 8 février 2019, Mme [P] [E] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (Ci-après CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'elle allègue être survenu le 21 janvier 2019 à 11h45 au cours du trajet entre le lieu de son travail et son domicile sur la base d'un certificat médical initial du 22 janvier 2019 établi par le Docteur [J] [V] faisant état d'une «  chute de trajet, plaie cuir chevelu, vertiges invalidants  ».

Par courrier du 25 mars 2019, la [5] a notifié à Mme [P] [E] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 8 février 2019 au motif que l'accident serait survenu au cours d'une interruption de trajet justifiée par un motif personnel.

Mme [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5] de cette contestation, laquelle par décision du 12 juin 2019 a confirmé le rejet de sa demande de prise en charge de l'accident allégué.

Par requête adressée le 4 juillet 2019, Mme [P] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2019 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 21 février 2019 à 11h45 et déclaré le 8 février 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.

Mme [P] [E], représentée par son conseil, sollicite du tribunal : – D'annuler la décision de refus du 12 juin 2019 prise par la commission de recours amiable ; – de condamner la caisse d'assurance-maladie à la prise en charge de l'accident de Mme [P] [E] survenu le 21 janvier 2019 au titre de l'accident trajet travail ; – condamner tout contestant aux dépens.

La [5], représentée par un inspecteur juridique, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2019 et le rejet des demandes de Mme nous [P] [E] et s'en rapporte aux termes de la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1° ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l'article 1358 du Code de Procédure Civile, cette preuve peut être rappor