2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/06963

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06963 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3Q

AFFAIRE : PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) C/ Mme [P] [I] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Me Etienne ABEILLE, avaocat au abrreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [P] [I] agent immobilier née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2019, Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [G] [V].

Le véhicule de Madame [P] [I] était assuré auprès de la SA PACIFICA. La compagnie d’assurance a indemnisé le préjudice matériel à hauteur de 10 068,35 euros.

Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2023, la SA PACIFICA a assigné Madame [P] [I] pour qu’elle soit condamnée à restituer l’indemnité versée.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA PACIFICA sollicite : - la condamnation de Madame [P] [I] à lui rembourser la somme de 10 068,35 euros correspondant à l’indemnité indument versée, - le prononcé de l’exécution provisoire, - la condamnation de Madame [P] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation ayant conduit à un dépôt à étude, Madame [P] [I] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de restitution de l’indemnité versée Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite la restitution de la somme de 10 068,35 euros versée à Madame [P] [I] en réparation de son préjudice matériel des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2019. Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par cette dernière prévoit une exclusion de garantie en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Elle précise que la défenderesse a indiqué qu’elle n’était pas alcoolisée, la conduisant à lui verser une indemnisation. Or elle précise qu’il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que tel n’était pas le cas.

A l’appui de sa demande, elle produit notamment : les conditions particulières du contrat d’assurance ; les conditions générales du contrat d’assurance qui précisent que ne sont pas garantis les dommages subis par le véhicule assuré si le conducteur « est sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure au taux légal en vigueur au jour du sinistre applicable en fonction du permis et du véhicule détenu » ; une attestation sur l’honneur signée par Madame [P] [I] le 22 juillet 2019 qui déclare qu’elle ne se trouvait pas sous l’empire d’un état alcoolique ; les procès-verbaux de la procédure pén