2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/06725
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06725 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTR
AFFAIRE : Mme [S] [X] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Erick CAMPANA) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2021, Madame [S] [X], née le [Date naissance 3] 1997, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Madame [S] [X] une provision de 1 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 15 juin 2023, Madame [S] [X] a assigné la compagnie d’assurance GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [S] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 610 euros - Souffrances endurées 5 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
SOIT AU TOTAL 10 660 euros dont il convient de déduire la somme de 1 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [S] [X] demande en outre au tribunal de : - déclarer la décision opposable à l’organisme social, - condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés au stade du référé.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [S] [X] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises concernant le préjudice corporel, - le rejet des autres demandes, - la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISI