GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024 — 23/01739

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04506 du 04 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01739 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OHL

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [13] venant aux droits de la [7] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[12] (ci-après l’URSSAF [10]), venant aux droits de la [7] a décerné le 11 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [D] une contrainte portant la référence 20094105052304 pour le paiement de la somme de 2.703,30 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, Monsieur [Z] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.

L’URSSAF [10], aux termes de ses écritures soutenues oralement par son Conseil, sollicite du Tribunal la validation de la contrainte en son montant réduit de 1.010,40 € et la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des frais de recouvrement.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [10] fait valoir que les cotisations de retraite de base 2021 ont été appelées sur la base de cotisations forfaitaires de début d’activité et que les cotisations 2022 ont été appelées sur la base des revenus 2021 et que Monsieur [D] ayant déclaré 0 € de revenu en 2021, les cotisations correspondent au forfait minimal obligatoire. L’URSSAF précise que Monsieur [D] a bénéficié d’une réduction à 100 % des cotisations de retraite complémentaires et qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre.

Monsieur [Z] [D], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 9 avril 2024, n'est ni présent ni représentée.

Par courrier réceptionné au greffe le 30 septembre 2024, Monsieur [D] a sollicité une dispense de comparution en raison de son état de santé.

Dans ces dernières écritures, il sollicite la remise des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les cotisations réclamées dans la contrainte sont erronées puisqu’elles ont été calculées sur la base de revenus agricoles sans rapport avec son activité au sein de la société [9] au titre de laquelle il n’a perçu aucun revenu. Il explique cette situation par une information erronée faite par l’URSSAF à la [7] qui a entrainé une affiliation injustifiée. Pour s’opposer aux majorations de retard, il fait valoir que l’erreur de calcul incombe à l’URSSAF [10].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions L'affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Il résulte des dispositions de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, Monsieur [D] produit ses échanges avec le Conseil de la [7] et justifie ainsi du respect du principe du contradictoire. Le jugement sera donc contradictoire. Sur la contrainte Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux terme