2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/05804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05804 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NZW
AFFAIRE : Mme [D] [V] (Me [K] [P]) C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] [V] une provision de 1 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 25 mai 2023, Madame [D] [V] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [D] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 euros - Souffrances endurées 5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
SOIT AU TOTAL 11 500 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [V] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SERENIS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance SERENIS ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [V] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet des autres demandes, - que le tribunal statue ce que droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conforméme