2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/06723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06723 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O2E

AFFAIRE : Mme [X] [T] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES [Localité 7] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 décembre 2021, Madame [X] [T], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.

Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Madame [X] [T] une provision de 2 300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 mars 2023.

Par actes d’huissier délivrés le 02 juin 2023, Madame [X] [T] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [X] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 167 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 473 euros - Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 050 euros

SOIT AU TOTAL 10 430 euros déduction faite de la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [X] [T] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [T] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et des sommes versées par les tiers-payeurs, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - déclarer commune et opposable à l’organisme social la décision à intervenir, - que le tribunal statue ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au prof