2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/04569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXK
AFFAIRE : Mme [Z] [H] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1967 à , demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 novembre 2014, Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
La compagnie d’assurance MMA IARD justifie avoir versé à Madame [Z] [H] plusieurs provisions à hauteur de 5 000 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner.
Après avoir recueilli l’avis de plusieurs sapiteurs, le docteur [U] a rendu son rapport le 26 janvier 2021. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 18 et 19 avril 2023, Madame [Z] [H] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Z] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Tierce personne temporaire...........................................................................17 491,50 euros - Pertes de gains professionnels actuels.........................................................................Réserve
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 2 614,50 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 900 euros - Préjudice esthétique permanent 3 000 euros - Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 43 033 euros déduction faite de la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [H] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 03 août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [H] mais sollicite : - l’acceptation du préjudice relatif aux souffrances endurées, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de tierce personne temporaire et de perte de gains professionnels actuels, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel (5 000 euros), - que le jugement soit déclaré opposable à l’organisme social, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la limitation de l’exécut