2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/05977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJY

AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES () - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurances MACIF ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 9] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 septembre 2018, Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 5] 1967, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] [Y] une provision de 2 200 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 28 août 2022.

Par actes d’huissier délivrés les 24 et 25 mai 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle MACIF.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................1 080 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 248 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 640 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros

Monsieur [G] [Y] demande en outre au tribunal de : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.

L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La compagnie d’assurance, régulièrement assignée, n’a également pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.