GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 20/01565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04641 du 09 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01565 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTE3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [J] née le 22 Avril 1971 à [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Arnaud VINCENT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [J] était employée par la société [5] en qualité de directrice de boutique.

Elle alléguait avoir subi le 16 octobre 2019 un accident du travail à 14h49 sur son lieu de travail habituel en ayant été victime d'un malaise à la suite d'une remise en main propre d'un courrier de convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement.

Une déclaration d'accident du travail était établie en date du 17 octobre 2019 par l'employeur.

Par courrier daté du 8 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône informait Mme [X] [J] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclarait avoir été victime le 16 octobre 2019.

Par courrier en date du 10 février 2020 reçu le 12 février 2020, Madame [X] [J] saisissait la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par décision du 2 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetait son recours et confirmait la décision initiale de la CPAM en date du 8 janvier 2020 « compte tenu de l'absence de présomptions favorables ».

Par requête expédiée le 11 juin 2020, Madame [X] [J], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester cette décision.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.

Madame [X] [J], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :

- réformer la décision du 8 janvier 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône refusant la prise en charge de l'accident du travail du 16 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle ; - réformer la décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 14 avril 2020 ; - dire et juger que l'accident du 16 octobre 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels ; - déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail à l'encontre de Madame [X] [J] ; - déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à la société [5]; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société [5] au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Madame [X] [J] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1236 – 1 et 1237 – 1 du Code civil ; - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire devront être supportées par la société [5] et la CPAM des Bouches-du-Rhône en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM et la société [5] aux entiers dépens.

Par voie de conclusions développées par l’intermédiaire d’une inspectrice juridique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de :

- confirmer la décision de la caisse primaire en date du 8 janvier 2020 refusant la prise en charge de l'accident allégué du 16 octobre 2019 ; - débouter Madame [X] [J] de son recours et de toutes ses demandes.

Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entrepris