GNAL SEC SOC : SSI, 3 décembre 2024 — 24/04128

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05068 du 03 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/04128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OVO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [J] née le 11 Janvier 1957 à [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 28 août 2024 à [Z] [J] d’un montant total de 1 081 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 3 septembre 2024.

Par courrier du 16 septembre 2024, [Z] [J] a formé opposition à cette contrainte.

À l'audience du 03 Décembre 2024, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[Z] [J] régulièrement convoquée à l'audience, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 3 septembre 2024 à [Z] [J], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 28 août 2024 d'un montant de 1 081 € à l'encontre de [Z] [J] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT