2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/06191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PBR
AFFAIRE : M. [Z] [Y] (Me Patrice CHICHE) C/ ELECTRO DEPOT FRANCE (Me Sylvain DAMAZ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ELECTRO DEPOT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 3] 1966, a été victime d’une chute sur le parking du magasin ELECTRO DEPOT de [Localité 6].
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Z] [Y] une provision de 2 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 09 avril 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 1er juin 2023, Monsieur [Z] [Y] a assigné la SA ELECTRO DEPOT FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 256,67 euros - Souffrances endurées 3 500 euros - Préjudice esthétique temporaire 600 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 450 euros - Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 5 940 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Z] [Y] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire, - condamner la SA ELECTRO DEPOT FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ELECTRO DEPOT FRANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les part