GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024 — 23/03398
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04507 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03398 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33CR
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 2]
représentée par Me William ELLIS, membre de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 4]
représenté par madame [C] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [7] a fait l'objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période des années 2008 à 2010 par une inspectrice du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales ([12]) des Bouches-du-Rhône ayant donné lieu à une lettre d’observations du 11 mai 2011 comprenant divers chefs de redressement.
Une mise en demeure a été délivrée le 13 décembre 2011 à l'encontre de l’employeur en vue du recouvrement de la somme de 69.910 € au titre du redressement opéré pour les années 2008 à 2010.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté la société SAS [7] de son recours et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 68.111 € au titre du redressement.
Par arrêt au fond du 2 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concerne les chefs de redressement n° 2 et 7 de la lettre d’observations mais l’a infirmé pour le surplus et a annulé les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 de la lettre d’observations.
Suite à ces décisions juridictionnelles définitives, la société SAS [7] a sollicité de l’URSSAF [10] l’octroi de délais de paiement puis la remise des majorations de retard.
Un accord de paiement échelonné a été mis en œuvre entre les mois de mars 2023 et de juin 2023.
Par décision du 7 juillet 2023, après règlement de la totalité des cotisations dues par l’employeur selon l’échéancier convenu, l’URSSAF a rejeté la demande de la société de remise des majorations de retard complémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 août 2023, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
La SAS [7], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler les majorations complémentaires visées dans la mise en demeure du 7 juillet 2023 et de dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ni à dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours suivant la date limite d’exigibilité, fixée au 30 juin 2023 en application de l’échéancier accordé par l’URSSAF [10]. Elle soutient que la date d’exigibilité des cotisations, qui fait courir le délai de 30 jour ne peut être que postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] du 2 novembre 2018 qui a fait injonction à l’URSSAF [10] de procéder à un nouveau calcul des cotisations.
En réplique, l’URSSAF [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de la SAS [7].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [10] rappelle, sur le fondement de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale, qu’une majoration de 5 % s’applique sur le montant des cotisations qui n’ont pas été réglées aux dates limites d’exigibilité et fait valoir que la demande de remise des majorations complémentaires devait intervenir dans le délai de 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure. Elle ajoute que la société ne développe aucune circonstance, cas exceptionnel ou force majeure aux fins d’appuyer sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires
Conformément à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigi