2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 22/11341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11341 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VCS

AFFAIRE : M. [Z] [D] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2020, Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.

La société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [Z] [D] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.

La compagnie d’assurance MATMUT a repris le mandat d’indemnisation compte tenu des premières constatations réalisées par le docteur [S], et a désigné le docteur [K] pour examiner la victime.

Sur la base de son rapport déposé le 29 mars 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Diverses provisions ont été octroyées à Monsieur [Z] [D], pour un montant total de 9 500 euros.

Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur [Z] [D] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [Z] [D] une provision complémentaire d’un montant de 15 000 euros.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................1 140 euros - Tierce personne temporaire....................................................................................6 552 euros - Pertes de gains professionnels actuels..................................................................13 500 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 80 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% 1 550 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 992 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 976 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 339 euros - Souffrances endurées 20 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 31 200 euros - Préjudice esthétique permanent 3 000 euros - Préjudice d’agrément 30 000 euros

SOIT AU TOTAL 189 249 euros dont il convient de déduire la somme de 9 500 euros (avant l’ordonnance sur incident), déjà versée à titre de provision.

Monsieur [Z] [D] demande en outre au tribunal de : - assortir le jugement à interven