2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 21/01049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01049 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLYO
AFFAIRE : Mme [T] [C] (Me Patrice CHICHE) - M. [P] [C] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DU PUY DE DOME ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [C] agissant en sa qualité de curatrice de Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2015, Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1967, a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société CITEA TRANSDEV et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’assureur a versé des provisions pour un montant de 50 000 euros et a missionné le docteur [W] afin d’examiner la victime. Celui-ci a rendu un rapport d’expertise provisoire le 11 juillet 2016 qui a conclu à la non-consolidation de l’état de Monsieur [C].
Par ordonnance en date du 19 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] et a alloué à Monsieur [C] une provision complémentaire de 50 000 euros.
Par ordonnance en date du 25 février 2019, le juge des référés a alloué à Monsieur [C] une nouvelle provision complémentaire d’un montant de 30 000 euros.
Le docteur [Z] a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le 02 janvier 2020.
Sur la base de ce rapport, la société AXA a formulé le 05 février 2020 une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 13 et 14 janvier 2021 assignant la société AXA FRANCE IARD et la CPAM du Puy de Dôme, Madame [T] [C], agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] [C], demande au tribunal de : - CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 822 399,50 euros, déduction faite des provisions allouées d’un montant de 130 000 euros et de la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [C], - CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société AXA aux dépens au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 07 novembre 2022, la présente chambre du tribunal judiciaire de Marseille a : - RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021 ; - REÇU l’intervention volontaire de Monsieur [P] [C] et ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, puis déclaré l’instruction close au jour du jugement ; - condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [C], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 5 040 euros au titre des frais divers, - 22 284 euros au titre de l’assistance par