2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/05722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05722 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OMK
AFFAIRE : Mme [K], [T], [Z] [X] (Me Virginie ROSSI) C/ Compagnie d’assurance GENERALI (Me Laura CABANAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K], [T], [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en da délégation sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juin 2017, Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1983, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager d’une motocyclette dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI.
Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] [X] une provision de 3 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge des référés a alloué à Madame [K] [X] une provision complémentaire de 10 000 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 24 mai 2023, Madame [K] [X] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [K] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................1 200 euros - Tierce personne temporaire......................................................................................500 euros - Perte d’une année de formation...........................................................................10 000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 50 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 370, 26 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 569,25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 481,70 euros - Souffrances endurées 7 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 12 000 euros - Préjudice esthétique permanent 1 500 euros
SOIT AU TOTAL 85 621,21 euros dont il convient de déduire les sommes de 13 000 euros, déjà versées à titre de provisions.
Madame [K] [X] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016,