2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/07295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07295 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R5W
AFFAIRE : Mme [K] [L] (Me Fabrice ANDRAC) C/ M. [U] [F] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représenté par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2020, Madame [K] [L], née le [Date naissance 1] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à Monsieur [U] [F].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] [L] une provision de 1 500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er février 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 26 juin 2023, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [U] [F] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle a dénoncé ces assignations au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO).
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [K] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 531 euros - Souffrances endurées 4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
SOIT AU TOTAL 8 851 euros dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [K] [L] demande en outre au tribunal de : - déclarer la décision opposable au fonds de garantie et à l’organisme social, - condamner Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie, entend intervenir volontairement à la présente instance. Il demande au tribunal de : - recevoir son intervention volontaire, - dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre, - réduire les demandes formulées par la requérante et la débouter de toute demande injustifiée, - déduire les sommes allouées à titre provisionnel et par les tiers payeurs, - rejeter la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à laisser à la charge du trésor public ou de la victime, - limiter l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - déclarer la décision opposable au fonds de garantie.
L’