2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/07288

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07288 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R4Y

AFFAIRE : Mme [J] [X] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance MACSF (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DU VAR ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [X] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2022, Madame [J] [X], née le [Date naissance 2] 1993, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACSF.

Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] [X] une provision de 2 300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 janvier 2023.

Par actes d’huissier délivrés les 23 et 26 juin 2023, Madame [J] [X] a assigné la compagnie MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 157,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 477 euros - Souffrances endurées 4 200 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 880 euros

SOIT AU TOTAL 11 314,50 euros dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [J] [X] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause, - condamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 07 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie MACSF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [X] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la somme allouée à titre provisionnel et de la créance des tiers payeurs, - le rejet des prétentions contraires ou plus amples, - que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’organisme social appelé en cause, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - que le tribunal statue ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibé