1ère Chambre Cab3, 9 décembre 2024 — 24/06505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/467 du 09 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/06505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEI
AFFAIRE : [9] ( Me Stéphane BERTUZZI) C/ M. [E] [V]
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, ayant pour activité déclarée activités comptables, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 318.138.724, dont l’établissement principal est sis [Adresse 2] et encore [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit signifié le 13 novembre 2023, le [9] a assigné Monsieur [E] [V] par devant la juridiction des référés, notamment afin de faire cesser le trouble illicite constitué par l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2024, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a « enjoint à Monsieur [E] [V] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités prévues par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités » et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2014, le [9] a notifié à Monsieur [E] [V] sa radiation du Tableau de l’Ordre des experts-comptables à compter du 23 mai 2014.
Par acte en date du 05 juin 2024, le [9] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, ayant pour activité déclarée «activités comptables», aux fins de : - JUGER sa demande recevable et bien fondée ; - JUGER que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ; - JUGER que Monsieur [E] [V] n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ; - JUGER que Monsieur [E] [V] exerce, de manière illégale, depuis l’année 2014 et jusqu’à ce jour, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ; - JUGER que Monsieur [E] [V] cause au [9] un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer la somme de 7 558 € au [9] en réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales sur la période de 2014 à ce jour, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer la somme de 842 000 € au [9] en réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le Commissaire de Justice ; - RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le [9] fait valoir que Monsieur [V] a été radié du tableau de l’Ordre des experts-comptables pour défaut de paiement des cotisations annuelles ordinales ; que son attention a été attirée sur l’activité illicite de Monsieur [E] [V] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est [Adresse 2], déclarant l’activité « Activités comptables » ; qu’il lui a été adressée une lettre de mise en garde le 22 juin 2020, demeurée vaine ; que dans un rappor