GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 19/04757
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04636 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04757 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSSN
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [C] né le 26 Septembre 1971 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2016, M. [X] [C], employé en tant qu'intérimaire en qualité de manœuvre, était victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes, décrites sur la déclaration d'accident du jour même : « en train de charger des bidons de sable dans la voiture pour petite maçonnerie, notre intérimaire s'est bloqué le bas du dos en portant ces bidons. » Quant au siège des lésions, il était précisé : « bas du dos. Lombaires " et la nature des lésions : «douleurs. Traumatisme ».
Le certificat médical initial établi à l'hôpital européen en date du 19 avril 2016 indiquait : « lombosciatique gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2016.
Par courrier du 30 mars 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) informait M. [X] [C] qu'après examen, le médecin conseil de la caisse avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 23 avril 2017.
M. [X] [C] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d'une expertise prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 8 juin 2017, la CPAM notifiait à M. [X] [C] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 5 % et qu'une indemnité en capital lui était attribuée à la date du 24 avril 2017 pour un montant de 1958,18 €. Celle ci lui était effectivement réglée le 13 juin 2017.
M. [X] [C] contestait le taux d'incapacité permanente de 5% devant la présente juridiction qui rendait un jugement en date du 14 septembre 2021 de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit tranché sur la date de consolidation .
Quant à la date de consolidation, le docteur [Z] [N] rendait son rapport d'expertise en le 11 décembre 2017 concluant que : « l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 19 avril 2016 ne pouvait être considéré comme consolidé le 23 avril 2017 et qu'il n'était pas consolidé ou guéri à la date de l'expertise. »
Par courrier du 13 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône informait M. [X] [C] qu'après examen, le médecin conseil de la caisse avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 3 mai 2018.
M. [X] [C] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d'une expertise prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 7 janvier 2020, la CPAM informait M. [X] [C] que le Docteur [V] [H] avait rendu son rapport d'expertise en date du 30 avril 2019 dans lequel il concluait que l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 19 avril 2016 , pouvait être considéré comme consolidé le 3 mai 2018 et que l'intéressé souffrait d'un état dégénératif antérieur discopathique.
M. [X] [C] saisissait la commission de recours amiable de l'organisme, pour contester cette décision.
La commission de recours amiable rendait une décision de rejet en date du 3 décembre 2019 .
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 janvier 2018, la caisse primaire notifiait un indu à M. [X] [C] concernant le versement de l'indemnité en capital d'un montant de 1958,18 € réglée le 13 juin 2017 correspondant au paiement des arrérages de la rente servie en réparation de l'accident du travail du 19 avril 2016.
M. [X] [C] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait son recours par décision en date du 14 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 février 2019, la CPAM notifiait un autre indu à M. [X] [C] pour une somme de 9857,28 € réglée le 14 mai 2018 correspondant au paiement des indemnités journalières en accident du travail du 4 mai 2018 au 30 janvier 2019.
M. [X] [C] contestait également cette décision devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, M. [X] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la date de consolidation au 3 mai