2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/06987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06987 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UKT

AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2017, Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [T] [P] une provision de 2 200 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 mars 2022.

Par actes d’huissier délivrés les 30 juin et 03 juillet 2023, Monsieur [T] [P] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 19 décembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 158,40 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 880 euros - Préjudice d’agrément 5 000 euros

SOIT AU TOTAL 20 138,40 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [T] [P] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu de l’absence d’offre dans le délai légal, - condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [P] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à l’expertise et du préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toute demande comme injuste et mal fondée, - la condamnation de tout contestant aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne co