GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 20/00277
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04638 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00277 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGIB
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [W] né le 23 Janvier 1967 à [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J] [W] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 17 mai 2019 au motif que les éléments d’appréciation réunis ne permettaient pas de disposer de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 20 septembre 2019, M. [J] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 19 novembre 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de M. [J] [W] au même motif que la caisse.
Par requête expédiée le 17 janvier 2020, M. [J] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.
En demande, M. [J] [W], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : - Dire et juger recevable et bien fondé son recours ; - Dire et juger que la lésion survenue le 17 mai 2019, aux temps et lieu normaux de travail, devait être prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ; - Enjoindre la CPCAM, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à régulariser rétroactivement la situation de M. [J] [W] de ce chef, notamment au titre des indemnités journalières afférentes à la législation précitée ; - Condamner la CPCAM au paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en intégralité.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de voir : - Débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation de l’accident allégué au 17 mai 2019 selon courrier du 14 août 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident du 17 mai 2019 .
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’est présumée d’origine professionnelle toute lésion, y compris les douleurs ressenties, survenue à date certaine au temps et au lieu de travail à la suite d’un évènement ou d’une série d’évènements.
La démonstration de l’existence chez l’assuré d’une pathologie évoluant pour son propre compte est de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail. En revanche, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident e