2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/07036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07036 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RNS
AFFAIRE : Mme [H] [O] épouse [G] (Me Patrice CHICHE) C/ M. [Y] [V] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2019, Madame [H] [O] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1994, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] [V], non-assuré.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [O] épouse [G] une provision de 2 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 02 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 15 juin et 04 juillet 2023, Madame [H] [O] épouse [G] a assigné Monsieur [Y] [V] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Madame [H] [O] épouse [G] a dénoncé cette assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [H] [O] épouse [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.....................................................................................................................540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 150 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 3 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 600 euros
SOIT AU TOTAL 6 490 euros déduction faite de la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [H] [O] épouse [G] demande en outre au tribunal de : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens, - déclarer la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) est intervenu volontairement à l’instance et sollicite : - la recevabilité de son intervention volontaire, - qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre et que la décision lui soit déclarée opposable, - qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication des éléments sollicités par le fonds de garantie, - à t