2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/07036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07036 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RNS

AFFAIRE : Mme [H] [O] épouse [G] (Me Patrice CHICHE) C/ M. [Y] [V] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Louisa STRABONI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [O] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4]

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 juillet 2019, Madame [H] [O] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1994, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] [V], non-assuré.

Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [O] épouse [G] une provision de 2 800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 02 janvier 2023.

Par actes d’huissier délivrés les 15 juin et 04 juillet 2023, Madame [H] [O] épouse [G] a assigné Monsieur [Y] [V] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Madame [H] [O] épouse [G] a dénoncé cette assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [H] [O] épouse [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.....................................................................................................................540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 150 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 3 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 600 euros

SOIT AU TOTAL 6 490 euros déduction faite de la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [H] [O] épouse [G] demande en outre au tribunal de : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens, - déclarer la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) est intervenu volontairement à l’instance et sollicite : - la recevabilité de son intervention volontaire, - qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre et que la décision lui soit déclarée opposable, - qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication des éléments sollicités par le fonds de garantie, - à t