GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 19/05201
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04179 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05201 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV27
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [P] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE Madame [O] [L] née le 18 Février 1963 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [L], associée gérante de la SARL [7], a été admise au bénéfice des indemnités journalières, par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (dite ci-après CPAM) sur les périodes suivantes :
- Du 1/05/2010 au 23/04/2012 - Du 2/07/2012 au 1/01/2013 - Du 18/09/2013 au 11/02/2014 - Du 6/05/2014 au 12/06/2014.
La CPAM a effectué un contrôle a posteriori du paiement de ces indemnités journalières.
Par courrier en date du 17 avril 2015, la CPAM a notifié à Mme [O] [L] un indu pour la somme totale de 44 904,44€ au motif que « le salaire de base et l’activité salariée ayant servi de référence au calcul de l’indemnité journalière ne sont pas avérés».
Une mise en demeure a été adressée à Mme [O] [L] le 1er juillet 2015.
Par courrier expédié le 13 août 2015 la CPAM a informé Mme [O] [L] que les bulletins et attestations de salaire étant des faux, les faits étaient constitutifs d’une fraude et que la commission des pénalités financières était saisie.
Par courrier adressé le 1er décembre 2015, la CPAM a informé Mme [O] [L] que la commission des pénalités financières s’était prononcée en faveur de l’application d’une pénalité financière d’un montant de 40 000 €.
Une mise en demeure de payer cette pénalité financière était adressée à Mme [O] [L] le 23 mars 2016.
Une contrainte en date du 18 janvier 2017 a ensuite été adressée le 3 février 2017 à Mme [O] [L] d’un montant de 44 000 €, représentant 40 000 € de pénalités et 4000 € de majoration de retard.
Cette contrainte a été signifiée à personne à Mme [O] [L] par huissier de justice le 24 janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2019 , Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire) afin de faire opposition à la contrainte signifiée le 24 janvier 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/011666.
Le 14 août 2019, la CPAM a introduit une requête enregistrée sous le numéro RG19/05201 afin d’obtenir la condamnation de Mme [O] [L] au paiement de la somme de 44 862,26 € due en remboursement des indemnités journalières servies à tort.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance présidentielle de jonction le 20 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l'audience utile du 29 mai 2024.
Aux termes de conclusions soutenues oralement par son conseil, Mme [O] [L] demande au tribunal de :
• rejeter l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; • prononcer la prescription ou forclusion de l’action en remboursement engagée par la CPAM ; • juger que la demande de remboursement des indemnités journalières qui ont été versées à Mme [O] [L] pour un montant de 44 904,44 € n’est pas justifiée ; • juger que Mme [O] [L] n’a commis aucune fraude ; • en conséquence, débouter la CPAM de sa demande de paiement de la somme de 44 000 € au titre des pénalités financières et majorations de retard qui n’est pas justifiée et se trouve en toute hypothèse prescrite ; • à titre subsidiaire, ordonner la réduction à de plus justes proportions des sommes à rembourser à la CPAM et des délais de paiement sur 24 mois ; • en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
• dire que les faits reprochés sont constitutifs de fraude ; • dire que la prescription applicable est la prescription quinquennale ; • déclarée non forclose la caisse primaire en son action de répétition de l’indu ; • constater le bien-fondé de l’indu en date du 17 avril 2015 pour un montant de 44 904,44 € ; • déclarer irrecevable la demande de réduction et de délai de paiement formée par Mme [O] [L] ; • condamner reconventionnellement Mme