GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024 — 24/02517

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5]

JUGEMENT N°24/04510 du 04 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5E

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 6]

représenté par madame [F] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS

Me [S] [E] - Mandataire [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

S.C.O.P. S.A. [17] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le Directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné le 15 mai 2024 à l’encontre de la SA [13] une contrainte n° 9370000020016683260071284642 d’un montant de 15.468 €, en ce compris 736 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024, signifiée par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024.

Par lettre recommandée en ligne réceptionnée le 30 mai 2024, la société [13] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.

L’[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le rejet des demandes de la société [13], la validation de la contrainte du 15 mai 2024 pour un montant ramené à la somme de 14.732 € et la fixation au passif de la SCOP [17] de la somme de 14.732 € au titre des cotisations de février 2024.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [12] fait valoir à titre principal que l’opposition à contrainte n’est pas motivée, la société ne contestant pas le bienfondé de la contrainte mais invoquant des difficultés de paiement. Subsidiairement, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base de la déclaration sociale nominative transmise par la société qui ne s’est pas acquittée des cotisations.

La société [13] faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, son mandataire judiciaire, Maître [S] [E], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 septembre 2024.

Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représenté à l’audience.

Par courrier en date du 5 août 2024, la société [13] a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le Tribunal qu’elle se désistait de son opposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la société [13] a formé opposition par lettre réceptionnée le 30 mai 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 15 mai 2024 et signifiée le 24 mai 2024, dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.

En outre, l’opposition mentionne :

« Notre société a perdu 406 K€. Cette perte est liée au contrat de notre client [10] (…). La situation de la trésorerie est très tendue du fait des pertes de l’exercice. A ce jour nous avons entamé d’importantes mesures de restructuration avec réduction des coûts. Nous vous demandons une nouvelle fois de bien vouloir reconsidérer votre position (…) ».

L’opposition est suffisamment motivée.

Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition