2ème Chambre Cab2, 9 décembre 2024 — 23/04121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04121 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDR
AFFAIRE : Mme [Y] [F] épouse [J] (Me [H] [P]) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE) - MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2021, Madame [Y] [F] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [Y] [F] épouse [J] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [N] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 14 novembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mars 2023, Madame [Y] [F] épouse [J] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle des services publics.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 03 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Y] [F] épouse [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 euros - Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
SOIT AU TOTAL 15 375 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [Y] [F] épouse [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance à lui verser 5 700 euros au titre des frais de remplacement de son véhicule, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [F] épouse [J] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudi