GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024 — 24/02878
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/04511 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02878 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUB
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 6]
représenté par madame [T] [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [I] [G] - Mandataire [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.C.O.P. S.A. [17] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le Directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné le 12 juin 2024 à l’encontre de la SA [13] une contrainte n° 9370000020016683260071327623 d’un montant de 14.801 €, en ce compris 704 € de majorations de retard au titre du mois de mars 2024, signifiée par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, la SA [13] a formé opposition à cette contrainte devant pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L’[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le rejet des demandes de la SCOP [17], la validation de la contrainte du 12 juin 2024 pour un montant ramené à la somme de 14.097 € et la fixation au passif de la SCOP [17] de la somme de 14.097 € au titre des cotisations de mars 2024.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [12] fait valoir à titre principal que l’opposition à contrainte n’est pas motivée, la société ne contestant pas le bienfondé de la contrainte mais invoquant des difficultés de paiement. Subsidiairement, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base de la déclaration sociale nominative transmise par la société qui ne s’est pas acquittée des cotisations.
La société [13] faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, son mandataire judiciaire, Maître [I] [G], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 septembre 2024.
Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la société SA [13] a formé opposition le 20 juin 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 12 juin 2024 et signifiée le 14 juin 2024, dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
En outre, l’opposition mentionne :
« Notre société a perdu 406 K€. Cette perte est liée au contrat de notre client [10] (…). La situation de la trésorerie est très tendue du fait des pertes de l’exercice. A ce jour nous avons entamé d’importantes mesures de restructuration avec réduction des coûts. Nous vous demandons une nouvelle fois de bien vouloir reconsidérer votre position (…) ».
L’opposition est suffisamment motivée.
Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractèr