PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 22/03157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVI
N° MINUTE :
Requête du :
13 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Etablissement [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVI
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 décembre 2022, reçue au greffe le 14 décembre 2022, la société SAS [6] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 1er décembre 2022 à la demande de la société [8] aux fins de recouvrement de la somme de 4983,04 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la contribution au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la participation au financement des prestations d'accompagnement pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu'au 30 décembre 2014.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 4 septembre 2024 puis du 20 novembre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu.
Par courriel en date du 19 novembre 2024, la société [8], devenu [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance, la SAS [6] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.
SUR CE
La société [5] s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'établissement [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'établissement [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'établissement [5] ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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