PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 22/03157

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVI

N° MINUTE :

Requête du :

13 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Etablissement [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVI

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 décembre 2022, reçue au greffe le 14 décembre 2022, la société SAS [6] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 1er décembre 2022 à la demande de la société [8] aux fins de recouvrement de la somme de 4983,04 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la contribution au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la participation au financement des prestations d'accompagnement pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu'au 30 décembre 2014.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 4 septembre 2024 puis du 20 novembre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu.

Par courriel en date du 19 novembre 2024, la société [8], devenu [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance, la SAS [6] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.

SUR CE

La société [5] s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'établissement [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'établissement [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'établissement [5] ;

Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Novembre 2024.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/03157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [8]

Défendeur : S.A.S. [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière