PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 22/01422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKK
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKK
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2022, reçue au greffe le 19 mai 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de la [7] Bayonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professsionnels l'accident de son salarié Monsieur [V] [J] survenu le 29 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 puis renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024 à laquelle seule la [7] [Localité 5] était représentée.
Par courrier en date du 14 octobre 2024, la société [9] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la [7] Bayonne.
Par courriel en date du 18 octobre 2024, la [7] [Localité 5] a décalré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la société [9] de constater l'acceptation de ce désistement par la [7] [Localité 5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [9] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [9] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [7] [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [9].
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [6] [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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