PS ctx protection soc 2, 9 décembre 2024 — 23/04172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04172 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6M
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [B] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame CUCCHINI, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 09 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/04172 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6M
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a introduit un recours contre la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ( ci-après la Caisse), de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, madame [M] le 06 septembre 2021.
La Caisse demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes,
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE
Sur le délai de prescription :
Madame [M] a été engagée par la société [5], qui exploite un restaurant spécialisé en cuisine japonaise, le 31 août 2020 en qualité de serveuse.
Le 16 novembre 2021, elle a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « problème au niveau du canal carpien de la main droite opération prévue. Début de souffrance de la main gauche dû au fait de l’utiliser plus qu’avant », accompagnée d’un certificat médical en date du 6 septembre 2021.
La CPÄM a diligenté une enquête administrative et au vu de celle-ci a notifié par courrier du 5 mai 2022 la prise en charge de la pathologie déclarée au titre des risques professionnelles.
La société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, prétendant que son gérant n’avait pas pu compléter le questionnaire envoyé par la CPAM car il ne parle pas français et que l’enquête administrative et le questionnaire renseigné par la salariée ne lui avaient pas été communiqués.
Le tribunal relève que la CPAM a produit le questionnaire adressé à l’employeur, qui a été complété et comporte sa signature qu’il ne remet pas en cause de sorte qu’il ne saurait en contester un contenu dont il démontre, par l’apposition même de sa signature qu’il ne conteste pas, qu’il en a eu connaissance.
En conséquence l’enquête administrative a été menée alors que la salariée et l ’employeur avaient été destinataires d’un questionnaire qu’ils avaient chacun retourné à la caisse.
C’est donc à bon droit que la CPAM a apprécié ces pièces et a pris sa décision sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir poursuivi des investigations.
Au fond:
La société [5] fait valoir que la maladie du canal carpien résulte de gestes répétitifs réguliers et fréquents correspondant à) ceux effectués dans le cadre de l’activité professionnelle de coiffeuse exercée précédemment par madame [M], avant son embauche comme serveuse, ajoutant qu’à cette occasion, en raison du COVID et de congés maladie, elle n’avait travaillé que 42 jours en 2020 et 68 jours en 2021.
Aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise en ce qui concerne le syndrome du canal carpien les « travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main soit un appui carpien… ».
Si effectivement le métier de coiffeuse peut entrainer ce type de pathologie, la société [5] n’apporte aucun élément démontrant que madame [M] avait développé cette pathologie dans cette précédente activité.
Au demeurant la CPAM a fait procéder à une enquête par un agent assermenté, qui a décrit de façon détaillée et précise les tâches réalisées par madame [M] dans le cadre de sa dernière activité de serveuse au sein de la société [5].
Or il indique que la salariée « effectue de façon habituelle soit 20H/semaine des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet o