19eme contentieux médical, 9 décembre 2024 — 22/13081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19eme contentieux médical

N° RG 22/13081

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Octobre 2022

DEBOUTE

EG

JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840

DÉFENDERESSES

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]

Représentée par la SELARLU Olivier Saumon avocat représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4]

Non représenté

Décision du 09 Décembre 2024 19ème contentieux médical RG 22/13081

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [M] née le [Date naissance 1] 1952 a fait pratiquer une IRM du rachis cervical le 28 octobre 2011, révélant une « myélopathie cervico-arthrostique sur protrusion discale importante C4-C5 ». Une nouvelle IRM du 19 janvier 2012 a montré une « arthrose cervicale étagée du rachis cervical moyen avec une sthénose canalaire majeure en C4 C5 ».

Elle a subi le 7 mars 2012 une lamino-arthrectomie sans fixation L3 L4 L5 réalisée par le Dr [L] chirurgien orthopédiste et traumatologue.

Le 17 octobre 2012, le même chirurgien à la Clinique [7] a pratiqué une intervention de corporectomie C5 et de dissectomie C4 C5-C5 C6. A son réveil, elle a présenté une perte de sensibilité sur le côté droit due à un hématome compressif et a été réopérée pour une décompression supplémentaire.

A la suite de ces interventions, elle a finalement présenté une hémiparésie droite et a été transférée à la clinique [9] de [Localité 11] du 6 novembre 2012 au 1er février 2013.

Le 26 septembre 2018, Mme [B] [M] a saisi la CCI d’Ile de France d’une demande d’indemnisation. Une expertise médicale a été confiée au Dr [E], neurochirurgien qui a déposé son rapport le 14 décembre 2018 concluant comme suit : « L’intervention chirurgicale est totalement justifiée, elle a été réalisée conformément aux techniques actuelles sans aucune faute ou maladresse. La prise en charge de la complication a été immédiate et adaptée, ce qui a permis, probablement, la récupération partielle. Aucune responsabilité ne peut être retenue contre le chirurgien.L’information dont nous avons discuté longuement avait été donnée (déjà discutée au moment de l’intervention sur le rachis lombaire ou le compte rendu staff de [8] montre que l’abord du rachis cervical aurait pu être réalisé en premier)Cependant, il s’agit d’une complication exceptionnelle, évaluée au maximum à 0,25% dans des séries de 17 000 à 80 000 interventions. Avec une pathogénie discutée. La survenue d’un déficit est donc exceptionnelle peu prévisible mais comme le disent les publications entraîne un handicap majeur. »Synthèse des préjudices :Il existe un état antérieur : la patiente présentait un canal cervical très étroit avec des signes de souffrance médullaire du côté droit. Nous avons retenu une date de consolidation à 2 ans pour ce syndrome neurologique associé à des troubles psychologiques importants soit le 17 octobre 2014. Les lésions radiologiques sont stables sur l’IRM-la patiente est prise en charge depuis 2 ans pour sa rééducation également suivie par un psychiatre déficit fonctionnel temporaire :. 100% : 17/10/2012 au 01/02/2013  . 75% du 01.02.2013 au 17.04.2013 .70% du 17.04.2013 au 17.10.2014 besoin en tierce personne :4h par jour du 01.02.2013 au 17.04.2013, 3h par jour du 17.04.2013 au 17.10.2014 ;3h par jour à titre pérenne ;souffrances endurées : 4/7 ;consolidation des blessures : 17 octobre 2014 ;déficit fonctionnel permanent : 70% ;préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;préjudice esthétique permanent : 3/7 ;préjudice professionnel : oui ;aménagement du logement : douche et siège douche, lit médicalisé, barres d’appui dans les toilettes, siège roulant pliant . Par décision du 28 mars 2019, la CCI d’Ile de France a rejeté la demande d’indemnisation estimant que les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement et que Mme [B] [M] était partic