PCP JCP ACR référé, 22 novembre 2024 — 24/04734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUL
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE [Localité 7] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 7]) dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE Madame [C] [R] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2018, [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (escalier 22, étage 5, porte 05D), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 294,88 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 314,05 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [R] le 2 février 2024.
Par assignation du 10 avril 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [R], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majorée de 50% et des charges, ou subsidiairement égale au montant du loyer,3 738,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 septembre 2024, [Localité 7] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 août 2024, s'élève désormais à 3 519,48 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse.
Mme [C] [R], qui comparait à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Elle indique qu’elle est contractuelle des finances publiques percevoir un salaire de 1 800 euros pour un loyer de 400 euros. Elle estime avoir repris le paiement du loyer courant depuis trois, quatre mois.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
[Localité 7] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six s