PCP JTJ proxi requêtes, 28 novembre 2024 — 24/03118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPD
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE DIRECTION SUPPORT AUX CLIENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPD
Par requête en date du 5 juin 2024, [R] [O] a saisi le Tribunal afin d'obtenir le remboursement de la somme de 2000 euros prélevée frauduleusement sur le compte ouvert à son nom auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
[R] [O] demande également la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts au titre des différents préjudices subis, ainsi que la somme de 100 euros au titre des frais engagés (recommandés, cotisations association…) et de la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, [R] [O] indique :
- qu’il a été victime deux fois d’une escroquerie de 6000 euros et de 1999 euros le 2 août 2023 sur son compte CAISSE D’EPARGNE au moyen de l’utilisation de faux IBANs ; - que les fraudeurs lui ont téléphoné via le numéro de téléphone de la CAISSE D’EPARGNE en se présentant comme faisant partie du Service Opposition et Fraude de la CAISSE D’EPARGNE avec la musique d’accueil habituelle ce qui établit qu’il s’agissait bien d’une tromperie frauduleuse ; - que les fraudeurs lui ont demandé de neutraliser des prétendus virements frauduleux sur son compte en enregistrant des écritures inverses lesquelles s’étaient avérées finalement correspondre à des IBANs faux ce qui a engendré deux virements frauduleux en provenance de son compte pour les montants de 6000 euros et de 1999 euros ; - qu’il s’est rendu compte de cette fraude le 3 août 2023 et a alerté la CAISSE D’EPARGNE afin de stopper les opérations litigieuses et a déposé une plainte ; - que le virement classique de 6000 euros a pu faire l’objet d’une restitution mais le virement instantané de 1999 euros a été débité, la CAISSE D’EPARGNE n’ayant pu récupérer les fonds auprès de la banque bénéficiaire faute de provision suffisante sur le compte en cause ; - qu’il a néanmoins demandé la restitution des fonds à sa banque ce qui lui a été refusé ; - que le Médiateur de la consommation a refusé de faire droit à sa demande de remboursement en arguant du fait que les opérations ont été validées expressément via l’authentification SECUR PASS ; - que, cependant, il n’a jamais donné son accord pour la réalisation de ces virements frauduleux lesquels résultent manifestement de l’impossibilité pour la CAISSE d’EPARGNE d’assurer la sécurité et la protection de son système d’information lequel a été usurpé par les fraudeurs ; - qu’il n’a donc commis aucune négligence compte-tenu de ce contexte ; - qu’en tout état de cause, la banque aurait dû l’alerter suite aux virements effectués alors qu’il ne procédait pas usuellement à des virements de ce montant ; - qu’il n’a pas non plus eu son attention attirée sur la création de nouveaux tiers bénéficiaires douteux, la banque en ligne en cause, la BUNQ, n’étant pas en relation habituelle avec lui, et la CAISSE D’EPARGNE ne pouvant à ce sujet se prévaloir d’une obligation de non-ingérence sur les comptes de ses clients ; - qu’il a eu les plus grandes difficultés à échanger et à avoir des réponses avec la banque lors de la découverte de la fraude ; - qu’enfin, la jurisprudence retient que la négligence grave du client ne peut être retenue face à l’astuce et à la ruse des escrocs ; - qu’au vu de tous ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [R] [O] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête et précise :
En réplique la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a fait valoir :
- que [R] [O] a commis un manquement par négligence grave aux obligations mentionnées à l’article L 133-16 et L 133-19 du Code monétaire et financier ; - qu’en effet, [R] [O] reconnait aux termes de son dépôt de plainte qu’il a enregistré, le 2 août 2023, deux nouveaux RIB bénéficiaires, qu’il a installé une application permettant aux fraudeurs de prendre le contrôle de