PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 22/01346

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au [16] en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01346 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7XI

N° MINUTE :

Requête du :

06 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. [18] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître ROTAGNON, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 21] [19] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 17] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01346 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7XI

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [N] [W], salariée de la SA [18] en qualité de cadre marketing, a complété le 02 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un “syndrome anxio-dépressif”.

Le certificat médical initial établi le 31 mars 2021 et joint à la demande mentionne “syndrome anxio-dépressif.

Après instruction et par lettre du 09 août 2021, la [12] a informé la SA [18] de la transmission du dossier de Madame [N] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles du fait que l'affection déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité permanente prévisible étant supérieur ou égale à 25%.

Le 16 novembre 2021, la [13] [Localité 21] a notifié à la Société [18] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [N] [W].

Le 13 janvier 2022, la SA [18] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision.

Par requête en date du 06 mai 2022 reçue au greffe du Pôle Social le 09 mai 2022 a saisi le Tribunal de céans aux fins de contestation de la décision de explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 02 octobre 2024 pour communication des conclusions de la SA [18].

A l'audience du 02 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Réitérant oralement à l’audience les termes de ses dernières conclusions datées du 19 avril 2024 la SA [18], représenté par son conseil, demande au tribunal de: - à titre liminaire, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ainsi que corrélativement la décision initiale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 16 novembre 2021 et d'ordonner la saisine d'un second [14], - à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et corrélativement la décision initiale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et d'ordonner la saisine d'un second [14] ; - et condamner la [12] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter la SA [18] de sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [W] et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,d'ordonner la saisine d'un second [14] et surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce dernier. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les irrégularités soulevées par la SA [18]

Sur le défaut de motivation de la décision de la Caisse

L'article R.411-18 Alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la