PS ctx protection soc 2, 9 décembre 2024 — 23/02294
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties enLS le : 1 Expédition délivrée à Maître GOUTAIL en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JP3
N° MINUTE :
Requête du : 23 Juin 2006
JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [H] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame CUCCHINI, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
Décision du 09 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JP3
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, Monsieur [I] [G] a contesté une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 4] (la CPAM) de paiement de son congé paternité du 8 au 11 juin 2021 et du 15 septembre au 12 octobre 2021 soit la somme de 1902,72€, ainsi que demandé la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2024. Par mail du 6 septembre 2024, Monsieur [I] a déclaré se désister de son recours, la CPAM ayant régularisé les versements.
La Caisse a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [I] et de constater l’acceptation de ce désistement par la CPAM et l’extinction de l‘instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [I] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Constate le désistement d’instance de Monsieur [I].
Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM.
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.
Laisse les dépens éventuels à charge de Monsieur [I].
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JP3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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