PCP JCP fond, 5 décembre 2024 — 23/09034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SERFATI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FRAYSSE Madame [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGN
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. PATLOG, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître SERFATI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0635
DÉFENDEURS Monsieur [H] [H], demeurant [Adresse 1] assisté par Maître FRAYSSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B716
Madame [F] [G] [M] [P] EPOUSE [H], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1993, Madame [U] [J] a donné à bail à Madame [P] [F] [G] [M], pour une durée de 3 ans, un appartement sis [Adresse 3], situé au 5eme étage 1ère porte à droite.
Madame [P] [F] [G] [M] et M. [H] [H] ont divorcé par jugement du 9 juin 1997 du tribunal de grande instance de Paris.
La propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a été transférée par acte notarié en date du 17 août 2020 à la société PATLOG.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, la société PATLOG a informé M. [H] [H] de son souhait de mettre un terme au contrat de bail d'habitation le 30 septembre 2023 aux fins d’« exécution de gros travaux dans les parties communes et privatives de l'immeuble en vue de sa rénovation ».
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, la société PATLOG a fait délivrer un congé à Monsieur [H] pour le 30 septembre 2023 par exploit de la SCP CALIPPE, Huissier de Justice pour motif légitime et sérieux aux fins de « procéder à d’importants travaux dans les parties communes et privatives de l'immeuble en vue de sa rénovation ». Par acte d’huissier en date 13 novembre 2023, la société PATLOG a fait délivrer une assignation à Monsieur [H] et Madame [P], à comparaitre devant le Juge du Contentieux et de la Protection aux fins de voir : - DIRE et JUGER la société PATLOG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. - DECLARER pleinement régulier et valable le congé pour motifs légitimes et sérieux, délivré par la société PATLOG à Monsieur [H] [H] et à Madame [P] [F] [G]. - DECLARER que le congé délivré par la société PATLOG a mis fin au contrat de bail de Monsieur [H] [H] et à Madame [P] [F] [G]. - JUGER Monsieur [H] [H] et Madame [P] [F] [G] Madame déchus de tout droit d'occupation et de maintien dans les lieux sis [Adresse 2] situé au 5eme étage 1ere porte à droite. En conséquence et en tout état de cause : - PRONONCER la résiliation pure et simple du bail d'habitation consenti par la société PATLOG venant aux droits de Madame [U] [J]. - ORDONNER l'expulsion pure et simple et immédiate de Monsieur [H] [H] et de Madame [P] [F] [G] des lieux occupés sis [Adresse 3] situé au 5ème étage 1ere porte à droite ainsi que tous occupants de son chef et de ses biens moyennant une astreinte de 100 € par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce s'il y a lieu avec l'assistance de la force publique, de deux témoins et d'un serrurier ; - PRONONCER la suppression du délai de deux mois, visée à l'article 412-1 du code de procédure des procédures civiles d'exécution à la vue du délai dont a disposé Monsieur [H] [H] et Madame [P] [F] [G] pour quitter les lieux et eu égard au fait que cette dernière ne semble plus habiter les lieux loués. - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [H] et de Madame [P] [F] [G] pour sûreté des sommes impayées ; - FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à payer par Monsieur [H] [H] et à Madame [P] [F] [G] à la somme de 1.192,76 euros mensuel, rétroactivement à compter du 1er octobre 2023, jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs ; - CONDAMNER Monsieur [H] [H] et Madame [P] [F] [G] à payer la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment ceux de la sommation de quitter les lieux étant donné qu'il serait inéquitable que la société PATLOG supporte les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l'audience du 27 septembre 2024, après un renvoi ordonné à l'audience du 28 mars 2023