PCP JTJ proxi requêtes, 28 novembre 2024 — 24/03106

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMR

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2119

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 28 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMR

Par requête enregistrée le 4 juin 2024, [M] [N] a demandé devant le Tribunal que soit constatée sa cessation définitive de son activité d’Avocat à compter de son omission intervenue le 19 septembre 2019.

Il demande en conséquence que soit fixée à cette date la prise d’effet du service de sa pension de retraite et que et que la [4] soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, [M] [N] fait notamment état d’une notification de décision de la [5] du 21 mars 2024 laquelle invoque une date d’omission qui n’est pas une date de démission qui a été prise en compte à la date du 23 novembre 2023 pour une liquidation de sa retraite au 1er janvier 2024.

Or, c’est la date d’omission signalée pour le 19 septembre 2019 qui doit être prise en compte.

Au vu de ces éléments, il doit être dit fondé en l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [M] [N], bien que convoqué, n’est ni présent, ni représenté.

En réponse aux demandes de ce dernier, la [4] a demandé que [M] [N] soit dit irrecevable en ses demandes alors qu’elles sont indéterminées et ne ressortent pas de la compétence du Tribunal saisi.

SUR CE

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ».

En application des dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile, la demande en justice peut être introduite par la voie d’une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.

Or, en l’espèce, la demande n’est pas chiffrée et est indéterminée, ce qui rend la saisine du Tribunal de céans non valable.

[M] [N] sera donc dit irrecevable en ses demandes.

[M] [N], succombant, sera condamné en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition du greffe :

Dit irrecevable [M] [N] en ses demandes ;

Condamne [M] [N] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2024

le greffier le Président