PCP JTJ proxi requêtes, 28 novembre 2024 — 24/01781

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01781 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LX6

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024

DEMANDERESSE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [B] [K] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDERESSE Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1711 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-750562024-004060 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024

Décision du 28 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01781 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LX6

Le 29 septembre 2023, la [4] ([3]) a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 005114 portant injonction à [Y] [F] d'avoir à lui payer la somme de 1086,65 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2022 outre les dépens.

La somme en principal de 1086,65 euros constituait le montant dû au titre des cotisations d’une complémentaire santé pour les années 2021 et 2022.

Le règlement de cette somme a été réclamé amiablement à plusieurs reprises en vain à [Y] [F] qui n’a pourtant jamais formellement procédé à la résiliation de son contrat lequel a donc été suspendu puis résilié pour non-paiement de cotisations au 31 décembre 2022.

C’est dans ces conditions que la [3] a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer que soit condamnée [Y] [F] à lui payer le montant des cotisations impayées.

L'ordonnance a été signifiée à [Y] [F] le 25 janvier 2024.

Le 16 février 2024, [Y] [F] a formé opposition à cette ordonnance.

Au soutien de son opposition, elle expose que les sommes réclamées par la [3] concernent une période pendant laquelle sa complémentaire santé n’était pas la [3] mais la Complémentaire Santé Solidaire dont les cotisations sont appelées par l’Assurance Maladie. Elle conteste donc devoir ces sommes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [Y] [F] a précisé : que la procédure de requête sur injonction de payer n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation laquelle est obligatoire aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;qu’en conséquence l’ordonnance du 29 septembre 2023 la condamnant doit être mise à néant ;qu’à titre subsidiaire, la clause contractuelle concernant la suspension des garanties puis la résiliation du contrat à défaut de paiement des cotisations constitue une faculté de résiliation unilatérale devant être considérée comme abusive et la [3] doit être déboutée de ses demandes en paiement ;qu’enfin, et compte-tenu de sa situation financière, elle sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette. En réplique, la [3] a fait valoir :

que le justificatif versé au débat par la défenderesse quant au paiement d’une autre complémentaire santé ne concerne que l’année 2023 .que la demande en paiement de cotisations impayées concerne les années 2021 et 2022 (adhésion en 2019), période pensant lesquelles [Y] [F] a bénéficié de remboursements de frais de santé pour un montant total de 431,16 euros ;que la somme de 1086,65 euros demandée en principal est donc bien due et ce, d’autant plus qu’elle justifie des nombreuses démarches effectuées pour résoudre à l’amiable le litige (mails + mises en demeure) sans que [Y] [F] ne formalise la résiliation de son contrat ;qu’en conséquence, elle demande la confirmation de l’ordonnance rendue ainsi que la condamnation de [Y] [F] à lui payer la somme de 207,70 euros au titre des frais et accessoires et la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ;qu’elle précise ne pas s’opposer à la demande délais de règlement demandée ;qu’enfin, elle demande que, dans l’hypothèse où sa demande en paiement serait rejetée, que [Y] [F] soit condamnée à lui rembourser la somme de 431,16 euros au titre du remboursement indu des frais de santé pour les années 2021 et 2022.SUR CE :

En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

En ce qui concerne l’irrecevabilité de la procédure demandée par [Y] [F] sur le fondement du non-r