18° chambre 1ère section, 9 décembre 2024 — 22/12285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/12285 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXJG
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du : 10 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLEIL VOYAGES SOLEIL TOURS. [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Pascal-André GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0755
DÉFENDERESSE
S.C.I. CLICHY RENTAL INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0050
Décision du 09 Décembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/12285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXJG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1995, la société Foncière Floquet, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SCI Clichy Rental International (ci-après la société « C.R.I. »), a donné à bail à la SAS Soleil Voyages Soleil Tours un local commercial situé [Adresse 4], à Paris 17ème arrondissement, moyennant un loyer mensuel en principal de 60.000 francs (9.146,94 euros) outre une provision mensuelle de 1.000 francs (152,44 euros) pour les charges.
La destination prévue au bail est : agence de voyage – tourisme – location de places de théâtre, réservation d’hôtels et voitures et agence de théâtre.
Le 28 juin 2019, la SCI CRI a signifié à sa locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, non chiffrée.
En l’absence d’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’éviction, par ordonnance du 8 février 2021 rendue à l’initiative de la société Soleil Voyages, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [S] [N] en qualité d’expert aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2022, concluant à une indemnité d’éviction à hauteur de la somme totale de 92.300 euros en cas de transfert du fonds de commerce et 90.100 euros en cas de perte du fonds de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2022, la société Soleil Voyages a fait assigner la SCI CRI aux fins de condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction.
Aux termes de son assignation, la société Soleil Voyages demande au tribunal de : - condamner la bailleresse à payer la somme de 92.300 euros au titre de l’indemnité d’éviction, - condamner la SCI CRI à la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, - dire qu’en cas d’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 du code de commerce seront supportées par les débiteurs.
La société Soleil Voyages demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la SCI CRI demande au tribunal de : - débouter la société Soleil Voyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Il résulte de ses conclusions que la SCI CRI fait toutes réserves sur le montant de l’indemnité d’éviction fixé par l’expert judiciaire, sans toutefois demander le rejet de la demande de condamnation formée par la société locataire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence à l’assignation des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique le 7 octobre 2024. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, prorogé au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction
Par l’effet du congé signifié le 28 juin 2019 par la SCI CRI à effet du 31 décembre 2019, le bail commercial du 19 juillet 1995 portant sur les locaux situés [Adresse 4] à Paris 17ème arrondissement, a pris fin le 31 décembre 2019 à 24h00.
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