PCP JCP ACR référé, 22 novembre 2024 — 24/02132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Marie JACQUIER Monsieur [O] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thierry DE VALLOMBREUSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [E] [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 540
DÉFENDEURS Monsieur [M] [Z] demeurant [Adresse 4] assisté de Maître Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A628
Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2022, Mme [E] [Y] a donné à bail à M. [O] [N] et M. [M] [Z] un appartement à usage d’habitation (avec une cave n°13) situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Se prévalant d'un congé donné par les locataires, Mme [E] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 et 2 avril 2024, fait assigner M. [O] [N] et M. [M] [Z], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et M. [M] [Z] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 010,70 euros par mois à titre d'indemnité d’occupation mensuelle, à partir du 30 septembre 2023,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ayant fait l'objet d'enregistrement distinct, les instances ont été jointes à l'audience du 31 mai 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, Mme [E] [Y], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et M. [M] [Z] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 479,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues jusqu'au 5 août 2024, majoré de 2 078,14 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, en denier ou quittance,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. M. [M] [Z] comparait en personne assisté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de se déclarer incompétent, subsidiairement de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] [Y] et de la condamner à lui payer la somme de 311 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il ajoute oralement souhaiter être garantie du paiement de l'indemnité d'occupation par M. [O] [N] car il a quitté l'appartement depuis le 1er octobre 2024.
M. [O] [N] comparaît en personne, il déclare avoir payer l'intégralité de la dette locative, il reconnaît que M. [M] [Z] lui avait bien versé régulièrement sa part du loyer mais qu'il ne l'avait pas transmise à Mme [E] [Y]. Il soutient que le congé dont la bailleresse se prévaut n'est pas valable car il leur a été imposé la signature d'un document pré rédigé. Il ajoute rechercher actuellement un logement.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la validation du congé
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les