Service des référés, 3 décembre 2024 — 24/50643

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/50643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTT

N° : 2

Assignation du : 08 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 décembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société FONCIERE LEMARCHAND S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel ESKINAZI de la SELARL LEVY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0119

DEFENDERESSE

La société KATIA COIFFURE S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS - #Z0027

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/50643, délivrée à la requête de la Société FONCIERE LE MARCHAND, devant le président du tribunal judiciaire de céans et ses observations écrites visées le 22 octobre 2024 tendant, principalement, à voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et de justifier de l’assurance des locaux commerciaux du 21 juillet 2023 au 21 août 2023, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 21 juillet 2023 n’était pas constatée ou si ses effets étaient suspendus, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial visée dans le commandement de se conformer à la destination des lieux, du 21 août 2023 au 21 septembre 2023, En conséquence, - Ordonner l'expulsion immédiate de la Société KATIA COIFFURE des lieux loués sis au [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, - Dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant en place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures d’exécution aux frais de la société KATIA COIFFURE, - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle forfaitairement sur la base du loyer mensuel augmenté des charges, soit 1.320,00 euros par mois, - Condamner la société KATIA COIFFURE à payer à la Société FONCIERE LE MARCHAND par provision la somme de 1.320,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, sans préjudice de toutes autres sommes qui seraient dues, - Condamner la société KATIA COIFFURE à payer à la Société FONCIERE LE MARCHAND par provision la somme de 2.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 01/06/2024, avec intérêts au taux contractuel de 3% par trimestre à compter du mois de décembre 2022, - Condamner la société KATIA COIFFURE à payer à la société FONCIERE LE MARCHAND la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société KATIA COIFFURE au paiement des entiers dépens, en ce compris les coûts des commandements des 21/07/2023 et 21/08/2023 et des sommations interpellatives des 29/07/2023, 04/10/2023, 29/12/2023 et 05/04/2024.

Vu les observations écrites visées le 22 octobre 2024 de la société KATIA COIFFURE tendant notamment à voir «  - CONSTATER le respect de ses obligations contractuelles de la société preneuse ; - CONSTATER la bonne foi de la SARL KATIA COIFFURE ; -CONSTATER la mauvaise foi de la bailleresse et D’EXCLURE, par voie de conséquence, l’application de la clause résolutoire ; -DEBOUTER la partie demanderesse de toutes ses demandes ; -CONDAMNER la partie demanderesse au paiement des frais et dépens engagés dans la présente procédure pour un montant de 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction sera faite à Me ANDRE. Le demandeur a actualisé sa demande provision du chef de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2024 à la somme de 6 240 euros. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Le défendeur a été autorisé de justifier en cours de délibéré du règlement allégué oralement lors des débats. Vu les courriers électroniques des parties reçus en cours de délibéré dont il ressort que la dette a été apurée après l’audience de plaidoirie. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conse