CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01251
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01251 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7L
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiée conforme
à :
- Mme [O] [T] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01251 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7L Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par monsieur [K] [B], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01251 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7L
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 août 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de Mme [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 392 euros relatives à des cotisations et contributions sociales portant sur le mois de juin 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [F] par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant n’avoir “jamais employé de salarié pour [son] auto-entreprise”.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024 et dans l’intervalles les parties ontrencontrées un conciliateur de justice et sont parvenues à un accord signé le 28 juin 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, a sollicité l'homologation de l'accord signé, afin qu'il reçoive force exécutoire.
En défense, Mme [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2024 dûment réceptionnée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du constat d’accord Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats le constat d'accord signé, d'une part, par elle et, d'autre part, par Mme [F], le 28 juin 2024.
Aux termes de cet accord, les parties sont convenues que Mme [F] reconnait devoir la somme de 320 euros à l’URSSAF Île-de-France au titre des cotisations afférentes à la période du mois de juin 2020 et “prend l’engagement de payer le montant restant dû de cotisations outre les frais de signification de la contrainte de 39,84 euros dans un délai de deux mois à compter du 1er juillet 2024 en deux mensualités égales, régulières, constantes et consécutives de 215,92 euros, chaque mensualité étant payable avant le 1er de chaque mois”.
L’URSSAF Île-de-France sollicite qu'il soit conféré force exécutoire à ce accord et demande, en conséquence, son homologation au tribunal.
Cet accord étant conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et de lui conférer force exécutoire.
Dès lors, il convient de l'homologuer. Les parties n'ont, par ailleurs, maintenu aucune de leurs autres demandes
Sur les frais du procès En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’homologation ayant été présenté dans l’intérêt commun des parties, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le constat d’accord intervenu le 28 juin 2024 entre d'une part, l’URSSAF Île-de-France et, d'autre part, Mme [O] [T] [F],
Lui CONFERE force exécutoire,
DIT qu'un exemplaire de ce constat d'accord est annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement,
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [O] [T] [F] est devenue sans objet,
DIT que la contrainte ne produira aucun effet,
Dit que le constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le RG N°23/01251 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7L et le dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile, DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution u