CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01359
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01359 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [E] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01359 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHT Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par madame [U] [K], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par madame [B] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01359 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 721,04 euros, ramenée à la somme de 602,20 euros (après récupération de la somme de 118,84 euros sur prestation en date du 14 juin 2023), correspondant à un indu de prestations qui lui ont été versées par erreur sur son compte.
Cette contrainte a été notifiée à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle ne doit pas cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte d’indu en tenant compte des récupérations sur prestations, de condamner en conséquence, M. [H] au paiement de la somme de 472,20 euros au titre de l’indu et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L133-4-1 et L161-1-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assuré a bénéficié par erreur de paiement de prestations sur les périodes de 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle explique avoir enregistré le compte bancaire de M. [H] dans le dossier de Mme [B] [H], sa mère, ce qui a conduit au versement des prestations revenant à cette dernière sur le compte de son fils. Elle précise s’être aperçue de son erreur à la suite d’une réclamation de Mme [B] [H] qui ne percevait pas le paiement de ses prestations. Elle verse aux débats deux tableaux récapitulatifs des prestations litigieuses et précise que des récupérations sur prestations sont intervenues ainsi que deux versements de M. [H] à la suite de la mise en place d’un échelonnement de sa dette portant le solde du montant de l’indu à la somme de 472,20 euros.
A l’audience, M. [H], représenté par sa mère, Mme [B] [H], conteste le montant de l’indu qui lui est réclamé. Mme [B] [H] explique que son fils n’a pas de compte CCP mais seulement un livret A et qu’il ne peut donc pas faire de virement. Elle ajoute que son fils n’a pas eu le détail de la somme dont la caisse lui demande le remboursement et que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser, précisant qu’il est au RSA. Elle indique également que suite à sa propre réclamation auprès de la caisse elle a eu, pour son compte, un remboursement d’une somme de 602 euros mais elle ne sait pas à quoi cette somme correspond.
MOTIFS
A titre préalable,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, par courrier en date du 10 octobre 2024, M. [H] a adressé au tribunal après la clôture des débats, sans y être autorisé, une note en délibérée accompagnée de pièces et ce sans justifier de sa communication parallèlement à la caisse.
Dans la mesure où aucune autorisation n'a été donné à l'audience concernant le dépôt de cette note en délibéré, il convient de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec