CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7H-R5BR

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Anne QUENTIER

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7H-R5BR Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par maître Anne QUENTIER substituée par maître Fiona TIEN, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par madame [J] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [F] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [D] [E], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7H-R5BR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 décembre 2016, Mme [L], responsable de communication au sein de la société [5] depuis le 02 septembre 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [H] le même jour indiquant « état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 5 février 2016.

Le 27 octobre 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 juin 2018, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par un jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal, après avoir débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité pour déclaration tardive de la maladie professionnelle et pour non-respect du principe du contradictoire, a dit que l’avis du CRRMP de la région Ile de France était régulier au regard de l’exigence de motivation et sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.

L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 28 avril 2023 et déposé au greffe le 10 mai 2023 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 07 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis du second CRRMP au regard de sa motivation insuffisante n’établit pas le lien direct entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle au sein de la société. Elle précise qu’au cours de la relation professionnelle la salariée n’a jamais fait état d’un mal être lié au travail. Elle soutient également que celle-ci exerçait ses fonctions dans un environnement de travail serein, qu’elle ne faisait l’objet d’aucun dénigrement et était reconnu pour ses compétences, qu’elle a bénéficié de tous ses temps de repos et d’un suivi de sa charge de travail. Elle fait enfin valoir qu’elle a mis en place les mesures de prévention des risques psychosociaux.

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, au visa des articles L461-1 et R441-10 du code de la sécurité sociale ainsi que des deux avis des CRRMP, qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel.

MOTIFS

- Sur la demande d’inopposabilité Aux termes de l’arti