CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00606
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKCY
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Emmanuelle BOMPARD - Mme [I] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKCY Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
Assistée de maître Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par madame [Z] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKCY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 10 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [C] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 juillet 2022 au motif que « son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans » à cette date.
Puis, par courrier en date du 22 novembre 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 3 978,32 euros correspondant au versement des indemnités journalières pour la période du 11 juillet 2022 au 26 octobre 2022 alors qu’elle avait atteint la durée maximale de trois ans des versements de ses indemnités journalières.
Mme [C], contestant le bien-fondé de cette créance ainsi que la décision de la caisse refusant l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 02 juillet 2022, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 mars 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [C], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de débouter la caisse de sa demande en remboursement des indemnités journalières pour un montant de 3 978,32 euros. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 978,32 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que la caisse a commis une faute en l’informant « très tardivement » de l’interruption du versement de ses indemnités journalières lui occasionnant « des difficultés financières particulièrement importantes » et aggravant sa dépression. Elle précise n’avoir perçu aucune indemnisation du mois de novembre 2022 au mois de mars 2023, date à laquelle elle a enfin perçu son indemnisation au titre de sa reconnaissance d’invalidité.
Elle fait, par ailleurs, valoir au visa des articles L323-3 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que pendant la durée de trois années de maladie elle a bénéficié de périodes de reprise de son emploi à temps partiel thérapeutique de telle sorte que ses droits à indemnisation auraient dû être prolongé pendant une année supplémentaire. Elle ajoute que le fait qu’elle ait obtenu depuis lors un titre d’invalidité ne modifie en rien la réalité de son préjudice précisant qu’elle a dû attendre plus de cinq mois pour être indemnisée.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 978,32 euros au titre des indemnités journalières versées du 11 juillet 2022 au 26 octobre 2022 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été indemnisée au titre de son affection pendant une durée de trois ans (du 3 juillet 2019 au 2 juillet 2022) et que le service médical a par ailleurs considéré que son état de santé, en rapport avec son affection de longue durée, pouvait donner lieu au versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à partir du 3 juillet 2022. Elle rappelle à ce titre que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ne peut pas la cumuler avec des indemnités journalières.
MOTIFS
- Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconvention